top of page
Rechercher
  • Cabinet CSJC

CRISE SANITAIRE : PROLONGATION DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est une nouvelle fois modifiée, cette fois par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui proroge jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures particulières relatives aux assemblées générales, instaurées en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.


· Ainsi et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique, jusqu’au 30 septembre 2021.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Lorsque le syndic décidera de mettre en œuvre l’un de ces procédés ne nécessitant pas la présence physique des copropriétaires : 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967.

· Par dérogation à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et jusqu'au 30 septembre 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.


· Par dérogation à l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 et jusqu'au 30 septembre 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation.

9 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page